Encadrement des stages sportifs avec hébergement

Encadrement des stages sportifs avec hébergement

ouverts aux mineurs

 

  

 

L’article paru dans le numéro 79 de la Lettre du CROS a suscité des demandes d’informations complémentaires concernant les stages sportifs avec hébergement ouverts aux mineurs. La réglementation en la matière ayant été modifiée à plusieurs reprises dans les cinq dernières années, il semble judicieux d’apporter une réponse à ces demandes sous la forme d’une synthèse de textes multiples dont l’objet dépasse le simple stage sportif ouvert aux mineurs.

 

Textes concernés.

 

-    Code de l’action sociale et des familles

-         Loi du 17 juillet 2001 (modifications de certains articles du code)

-         Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 (normes d’encadrement)

-         Arrêté du 21 mars 2003 (qualification de l’encadrement)

-         Ordonnance du 1er septembre 2005 (modification de certains articles du code)

-         Décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006 (nouvelle modification de certains articles du code)

-         Arrêté du 1er août 2006 (précisions sur le contenu de l’article R.227-1 du code)

-         Arrêté du 21 novembre 2006 (conditions de travail du personnel rémunéré)

 

 

Dispositions concernant les locaux d’accueil et les déclarations.

 

Ils doivent être aptes à recevoir dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité les mineurs qui y séjourneront. Il est parfois difficile pour l’organisateur du stage sportif de connaître tous les éléments se rapportant à cette obligation lorsqu’il choisit d’occuper un local pour la première fois. ( rapport de la commission de sécurité - capacité maximale d’accueil autorisée - accès des secours – etc…) il est prudent de demander l’avis de la direction jeunesse et sports du département d’accueil au moins un mois avant d’effectuer la déclaration obligatoire de séjour afin d’obtenir la réponse à temps.

 

La déclaration préalable obligatoire s’effectue deux mois avant le départ des stagiaires auprès de la DDJSVA du département d’origine. Elle comporte toutes précisions sur le lieu du séjour (d’où l’importance de ce qui précède), sur le mode de transport, sur les dates de départ et de retour, sur le nombre et l’âge des stagiaires, sur le contrat d’assurance avec minimum de garanties obligatoires sur les conséquences pécuniaires des préposés et participants aux activités proposées, sur les personnes de l’encadrement et les qualifications détenues. Il y est joint à un projet pédagogique décrivant les activités qui seront pratiquées.

Le non respect de ces dispositions peut entraîner six mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende.

La déclaration préalable qui porte sur une prévision du nombre de participants sujette à modification, doit être complétée dès l’arrivée sur les lieux par la déclaration de l’effectif réel. 

 

Les accueils de stages concernés par cette réglementation sont les séjours :

 

  • d’au moins sept mineurs de six ans ou plus.

·        organisés par une personne morale (association sportive affiliée à une fédération sportive délégataire ou agréée par exemple) dont l’objet est le développement d’activités particulières (stage de perfectionnement sur telle discipline sportive, par opposition au centre de vacances offrant des activités ludiques ou physiques variées).

 

Il est à noter que pour cette catégorie spécifique de séjours sportifs, ni le décret du 26 juillet 2006 ni l’arrêté du 1er août 2006 ne font référence à un nombre minimum de nuits contrairement aux dispositions concernant les autres catégories de séjours.

 

 

Encadrement.

 

Il faut distinguer, notamment pour les stages sportifs deux réglementations qui s’ajoutent mais dont l’application peut se faire par les mêmes personnes si les diplômes détenus le permettent.

 

1° La réglementation relative à la pratique sportive proprement dite.

Elle est précisée par les règles de pratique définies par la fédération sportive nationale dirigeante délégataire ou agréée par le ministère chargé des sports. Les tribunaux s’appuient sur ces réglementations fédérales en cas de doute sur l’attribution de responsabilité. Par exemple, en canoë kayak, il sera tenu compte du nombre maximum autorisé en C1 ou C2 par éducateur sportif. En parachutisme de la limite de la vitesse du vent. En plongée sous-marine du niveau de la qualification des cadres par rapport à la profondeur de la plongée. Dans l’ensemble des disciplines, du niveau initial des stagiaires par rapport à la difficulté des exercices proposés … 

 

2° La réglementation générale.

L’encadrement du stage doit comprendre, outre le directeur du stage non compris dans ces chiffres, 1 animateur pour douze mineurs. Toute tranche de douze mineurs non complète nécessite l’ajout d’un animateur.

Le personnel d’encadrement doit comprendre :

-         au moins 50% de cadres détenant un diplôme (complet) de qualification.

-         Au moins 30% de la catégorie précédente ou d’animateurs stagiaires en cours de formation, ayant effectué le stage de base du BAFA ou détenant un certificat d’éducateur sportif en cours de formation

-         Les 20% restant peuvent être assumés par des personnes ne détenant pas de qualification.

 

3° Les diplômes relatifs à l’encadrement des stages sportifs avec hébergement ouverts aux mineurs.

Il en existe de nombreux, tant dans les sphères sport, éducation populaire, santé, sociale, militaire, éducation nationale, intérieur, etc… Nous ne citerons que les plus utilisés, la liste complète figurant sur l’arrêté du 21 mars 2003 (J.O. du 26 mars), et pouvant être consultée dans les services Jeunesse et Sports ou à défaut sur internet.

 

3,1 Les diplômes de direction :

Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFA)

Directeurs en cours de formation ayant suivi le stage de base, et effectuant le stage pratique en situation professionnelle

 

Peuvent aussi permettre l’exercice de la direction les personnes titulaires de l’un des diplômes suivants, sous réserve qu’elles aient une ou plusieurs expériences d’animation en centre de vacances ou de loisirs d’une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui précèdent.

 

Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport comportant soit  l’unité capitalisable de direction des CVL, soit la spécialité « loisirs tous publics » (BPJEPS)

Brevet d’Etat d’éducateur sportif du 2ème ou du 3ème degré (BEES)

Brevet d’Etat d’éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques animation (DEUST)

Moniteur Chef interarmées d’entraînement physique et sportif

Attestation du suivi avec succès de la formation préalable à la titularisation en qualité de professeur de sport

 

3,2 Les diplômes d’animation :

Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)

Animateurs en cours de formation ayant suivi le stage de base, et effectuant le stage pratique en situation professionnelle

Tous brevets d’Etat d’éducateur sportif (BEES)

Tous brevets professionnels de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS)

Accompagnateur de moyenne montagne

Aspirant guide et guide de haute montagne (BE alpinisme)

Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien - option loisir du jeune et de l’enfant (BAPAAT)

Diplôme d’études universitaires générales Sciences et techniques des activités physiques et sportives (DEUG-STAPS)

Moniteur inter armées d’entraînement physique et sportif

 

Encadrement salarié.

 

Une certaine incertitude subsiste sur le type de convention nationale à appliquer pour le personnel salarié d’encadrement. A mon sens, il serait logique d’appliquer la convention collective nationale du sport (CCNS) pour le personnel d’encadrement d’un stage sportif déjà salarié par l’association sportive organisatrice d’un stage sportif pour son fonctionnement normal. Il serait aussi logique d’appliquer la convention collective nationale applicable aux activités de jeunesse et d’éducation populaire pour le personnel spécifiquement recruté par l’association pour le seul déroulement du stage sportif. En effet, aucun des quatre types de contrats prévus par la  CCNS ( C. durée indéterminée – C. intermittent – contrat d’intervention (réservé aux compétitions nationales ou internationales) – C. à temps partiel ) ne semble correspondre au seul encadrement rémunéré d’un stage sportif avec hébergement. Pour le personnel de service, en particulier lorsqu’il n’est pas employé à plein temps, penser à l’existence du chèque emploi associatif qui simplifie la gestion comptable de l’association.

 

 

 

doc. Guy LIMIERI

Janvier 2007

                                                                       

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  • : 19/01/2008
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